Expertise CSE et licenciement économique de moins de dix salariés: l'arrêt Konbini du 8 juillet 2026

Un CSE peut-il, en votant une expertise sur un « projet important », geler le délai d'un mois dont il dispose pour rendre son avis sur un licenciement économique distinct ? Dans l’arrêt du 8 juillet 2026, n° 25-13.280, nommé Konbini, la cour de cassation répond à cette question. Le contexte du différend émane d'un projet de réduction d'effectifs se traduisant par le licenciement économique de neuf salariés dont huit journalistes, soit un quart de la rédaction. Le CSE avait voté le recours à un expert « projet important » sur le fondement des articles L. 2312-8, II, 4°, et L. 2315-94, 2°, du code du travail. L'employeur avait contesté cette délibération devant le président du tribunal judiciaire, qui l'avait annulée tout en estimant que la procédure de consultation sur le licenciement lui-même s'en trouvait suspendue.

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La Cour de cassation censure ce dernier point et pose une règle claire : l'effet suspensif attaché à la contestation d'une expertise ne s'étend pas à une procédure de consultation à laquelle cette expertise est étrangère.

Cet article décrypte cet arrêt de justice pour informer les représentants du personnel des évolutions juridique.

I. Le projet important doit être caractérisé au jour de la délibération

Le rappel du cadre légal

L'article L. 2315-94, 2°, du code du travail ouvre au CSE le droit de recourir à un expert habilité « en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail », prévu au 4° du II de l'article L. 2312-8. La jurisprudence antérieure (Cass. soc., 4 juillet 2018, n° 17-15.891) exige déjà que ce projet dépasse le stade de la simple hypothèse et repose sur des mesures suffisamment précises.

L'application stricte de cette exigence dans l'arrêt Konbini

Dans cette affaire, le comité soutenait que la suppression d'un quart des postes de journalistes aurait nécessairement des répercussions sur la charge de travail des salariés restants même si ces conséquences n’ont pas été identifiées avant la date du vote. Cependant, la Cour rejette cette lecture au motif que :

  • La note d'information ne mentionnait aucune réorganisation précise,

  • La délibération elle-même ne faisait état que d'interrogations,

  • Les éléments produits sur le risque de surcharge de travail étaient tous postérieurs à la délibération.

Ainsi, le juge du fond retient que le projet n'était, à cette date, qu'« au stade d'esquisse ».

Proposition d'action pour les élus :

  • Demander une note d'information précise avant la réunion et si nécessaire faire constater les carences au procès-verbal du CSE.

  • Etablir, avant le vote, un dossier daté sur la matérialité du projet de réorganisation et ses effets sur les conditions de travail. Exemple : réallocation de la charge de travail.

  • Motiver l’avis du CSE avec des arguments clairss, documentés et vérifiables.

  • Dater et archiver toute pièce probatoire à la date du vote.

  • Solliciter, si nécessaire, un report de la réunion en vue de consolider les informations collectées, analysées du projet de réorganisation et ses conséquences en santé-sécurité et conditions de travail.

II. L'effet suspensif de la contestation d'expertise ne s'étend pas aux autres informations-consultations sur d’autres thèmes

Le mécanisme de l'article L. 2315-86

En cas de contestation d’une expertise voté par le CSE en séance plénière, cela a pour effet de « suspendre l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15 ». Par interprétation de la loi, le tribunal judiciaire de Paris a retenu que le délai d’un mois pour le rendu d’avis, prévu par l'article L. 1233-8 du code du travail était suspendu dans ces circonstances.

La censure de la Cour de cassation : deux procédures, deux délais autonomes

La Cour casse ce raisonnement. Elle constate que, dans le cadre d’une procédure de licenciement économique concernant moins de dix salariés, la loi ne prévoit pas que le comité puisse demander une expertise dans le cadre de cette information et de consultation. L’expertise décidée par le comité sur un autre fondement juridique ne peut donc pas avoir pour conséquence de suspendre cette procédure. Autrement dit, cette expertise est indépendante de la procédure de consultation sur le licenciement et ne peut pas en interrompre le délai.

Donc, la Cour considère que le comité a rendu son avis sur le projet de licenciement à l’issue du délai d’un mois, arrivé à expiration le 22 novembre 2024. Par syllogisme, il n’est pas nécessaire de faire repartir ou de prolonger ce délai.

Proposition d'action pour les élus :

•      S’assurer de la date d’ouverture de la consultation et calculer le délai d’un mois (article L. 1233-8 du code du travail)

•      Maintenir le rendu d’un avis CSE indépendamment de l’issue d’un contentieuxen exprimant bien les réserves

•      Solliciter une expertise comptable propre à la procédure de licenciement économique plutôt que de s'appuyer sur l'expertise « projet important ».

•      Solliciter l’appel à une assistance juridique CSE

•      Vérifier systématiquement en cas de plusieurs informations-consultations en parallèle (exemple : réorganisation associée à un licenciement économique), le fondement légal.

III. L’exercice de l’information-consultation : portée pratique du recours à l’expertise CSE

Distinguer, dès l'ordre du jour, les différents projets

Dans le cas de figure où l’employeur ouvre simultanément une information sur une réorganisation et une consultation sur un licenciement économique < 10 salariés, le procès-verbal du CSE devra inscrire deux thèmes d’information-consultation distincts ainsi que leurs références juridiques respectives.

L’objectif ? Limiter le risque de voir un projet d'expertise requalifié en simple « esquisse » faute d'ancrage suffisant dans un projet réellement caractérisé.

Anticiper le calendrier plutôt que compter sur un effet suspensif incertain

Dans un projet de réduction d'effectifs, les élus CSE listent les conséquences de modifications des conditions de travail pour les salariés restant à partir d’élément factuel et quantifiable. L’objectivité de l’information est essentiel : organigrammes, fiche de poste, mobilité interne… plutôt que des projections formulées a postério.

Articuler expertise « projet important » et droits propres à la consultation sur le licenciement

À défaut de pouvoir mobiliser une expertise sur le fondement de l'article L. 2315-94, 2°, dans le cadre strict d'une consultation L. 1233-8, les élus disposent d'autres leviers : demande de compléments d'information sur le fondement de l'article L. 2312-8, saisine de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) lorsqu'elle existe, ou encore mobilisation de l'inspection du travail en cas de carence caractérisée de l'employeur dans la présentation du projet.

Conclusion

L’arrêt Konbini du 8 juillet 2026 précise que demander une expertise au CSE ne suspend pas automatiquement les délais de consultation.
La suspension ne s’applique que si l’expertise concerne directement la procédure en cours.Pour les élus, la leçon est double : documenter avec rigueur, dès la délibération, la réalité du projet important justifiant l'expertise, et ne jamais présumer qu'une procédure connexe suspend automatiquement le délai de consultation qui leur est propre.
L’expertise habilité comme l’expertise comptable CSE reste un outil essentiel pour défendre les droits des salariés et garantir un dialogue social constructif au sein de l’instance. 

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