Lanceur d’alerte : gare à la diffamation!
La cour de cassation clarifie les caractéristiques de ce statut
Dans l’arrêt du 13 janvier 2026, la Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles une personne poursuivie pour diffamation peut invoquer sa qualité de lanceur d'alerte. Il est fondamental pour les élus CSE de se former au statut de lanceur d’alerte et au rôle de référent lanceur d’alerte en entreprise.
En l’espèce, l'affaire concernait un auteur de publications sur LinkedIn visant son ancien associé, poursuivi pour diffamation publique. Le prévenu avait tenté de se prévaloir du statut de lanceur d'alerte prévu par l'article 122-9 du code pénal pour échapper à sa responsabilité pénale. A cette occasion, la Cour de cassation clarifie le statut de lanceur d’alerte.
Le statut légal de lanceur d'alerte ne constitue pas une défense en matière de diffamation
La Cour de cassation établit une distinction fondamentale : l'article 122-9 du code pénal, qui définit le statut français de lanceur d'alerte et prévoit un fait justificatif, n'est pas applicable aux poursuites pour diffamation. Cette exclusion marque une limite claire à la protection offerte par le code pénal.
En revanche, la notion européenne de lanceur d'alerte, telle que développée par la Cour européenne des droits de l'Homme, peut être invoquée dans le cadre de l'excuse de bonne foi. La CEDH accorde en effet une protection renforcée de la liberté d'expression aux personnes qui divulguent des informations confidentielles obtenues sur leur lieu de travail, même en violation des règles qui leur sont applicables.
Dans ce cas présent, les juges considèrent que les divulgations effectuées sur LinkedIn avaient été réalisées dans un but de représailles personnelles et non dans l'intérêt général, excluant ainsi la bonne foi requise et privant l'auteur de toute protection.
Une méthodologie pour caractériser un lanceur d'alerte présumé
Un prévenu qui invoque la qualité de lanceur d'alerte est poursuivi pour diffamation, la Cour impose aux juges du fond une méthodologie d'examen en deux temps:
Il convient de vérifier si la personne a divulgué des informations confidentielles obtenues dans le cadre professionnel, en infraction aux règles applicables.
Si cette condition est remplie, l'excuse de bonne foi doit alors être examinée à la lumière de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme, selon des critères spécifiques qui se substituent aux critères ordinaires.
Ces critères conventionnels incluent l'existence éventuelle d'autres moyens que la divulgation publique directe, les motifs raisonnables de croire en l'authenticité des informations et la bonne foi du divulgateur, ainsi que l'intérêt public des informations mises en balance avec les effets dommageables de la divulgation.
La référence juridique :
Des propositions d'action :
Le CSE peut élaborer en lien avec la direction une procédure de signalement dans l’entreprise
Les élus peuvent suivre une formation CSE spécifique sur “Lanceur d'alerte : le statut et les obligations” ou “le référent lanceur d’alerte en entreprise”
Quatre conditions doivent être réunies pour vérifier le principe de bonne foi :
Un débat d'intérêt général : les informations concernent-elles un sujet qui intéresse la collectivité ?
Des faits vérifiés : la personne a-t-elle mené une enquête sérieuse avant de lancer l’alerte ?
Des propos mesurés : les mots utilisés sont-ils modérés et proportionnés à la situation ?
De l’intention : la personne agit-elle pour l'intérêt général ou pour régler un différend personnel ?
Des propositions d'action :
Les élus peuvent sensibiliser les salariés :
sur les risques juridiques liés aux publications sur les réseaux sociaux,
sur l’approche juridique de la diffamation et ses conséquences,
mais aussi sur les droits de lanceur d’alerte. Rappel: il confère un statut de salarié protégé dès son signalement et jusqu’à la résolution du litige (Cour d'appel de Poitiers du 19 septembre 2024)
En conclusion pour les représentants du personnel
Cet arrêt du 13 janvier 2026 rappelle que le statut de lanceur d'alerte ne constitue pas un bouclier absolu contre les poursuites en diffamation. La bonne foi et l'intérêt général demeurent des conditions essentielles, soumises à un contrôle rigoureux des juridictions. Ainsi, toute démarche motivée par des considérations personnelles ou vindicatives sera écartée par les tribunaux. Il est bon de souligner que cette décision ne remet pas en cause le statut de salarié lanceur d’alerte.
Au-delà de leurs qualités, les représentants du personnel bénéficient de moyens actionnables comme le budget du CSE pour des actions de sensibilisation ou bien le recours à l’assistance juridique. La proximité avec les salariés reste une ressource indispensable pour déceler les situations irrégulières dans l’entreprise. En collaboration avec la direction, il convient de promouvoir auprès des salariés l’utilisation des canaux de signalement.

