Cour de cassation, chambre sociale, 9 septembre 2026, n° 25-14.983, arrêt n° 695 F-B
La composition de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) constitue un enjeu important pour le fonctionnement du comité social et économique (CSE). Chargée d’exercer, par délégation de ce dernier, une partie de ses attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, cette commission, facultative ou conventionnelle, doit respecter les règles légales relatives à sa composition et à la désignation de ses membres.
Par un arrêt du 9 septembre 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation apporte une précision essentielle sur la représentation des collèges électoraux au sein de la CSSCT. Elle affirme que, lorsqu’un troisième collège électoral a été institué conformément à l’article L. 2314-11 du Code du travail, au moins un élu représentant ce collège doit siéger à la commission. Cette exigence s’applique non seulement lors de la mise en place initiale de la CSSCT, mais également lors du remplacement d’un membre ou de l’adjonction d’un membre supplémentaire en cours de cycle électoral.
En l’espèce, au sein d’une société, un avenant du 1er octobre 2024 à l’accord collectif du 17 juillet 2018 avait porté de quatre à cinq le nombre de membres des CSSCT de ses établissements. À la suite d’un vote organisé le 25 octobre 2024 au sein du CSE d’un établissement de la société, une salariée élue au titre du premier collège avait été désignée comme cinquième membre, alors qu’aucun représentant du troisième collège ne siégeait à la commission. Saisi par le syndicat, le tribunal judiciaire avait annulé cette désignation et ordonné une nouvelle désignation du cinquième membre.
La société a formé un pourvoi en cassation, contestant notamment l’obligation de réserver ce siège à un représentant du troisième collège. La Cour de cassation rejette cette argumentation et confirme la nécessité de respecter les règles légales de composition de la CSSCT.
Dès lors, l’ajout d’un siège à la CSSCT permet-il de déroger à l’obligation de représentation du troisième collège ? La Cour de cassation retient une interprétation stricte des dispositions d’ordre public relatives à la composition de la CSSCT, dont l’application s’étend aux désignations successives intervenant en cours de mandat.
📖 Résumé rapide de l'article avec :
L'IA vous aidera à synthétiser l'expertise de cet article.
LE CARACTÈRE OBLIGATOIRE DE LA REPRÉSENTATION DU TROISIÈME COLLÈGE AU SEIN DE LA CSSCT
Quelle différence y a-t-il entre collège et catégorie ?
Le collège, une structure électorale, est destiné à organiser la représentation du personnel. Il sert de cadre pour les élections professionnelles du comité social et économique en réunissant légalement plusieurs catégories de personnel.
Alors que, la catégorie professionnelle est une qualification fonctionnelle ou statutaire réunissant les salariés exerçant des fonctions de même nature.
Une exigence légale pesant sur la composition de la CSSCT
La Cour de cassation rappelle que la composition de la CSSCT ne relève pas de la seule liberté de décision du CSE. Lorsqu’un troisième collège électoral a été institué dans les conditions prévues par la loi, la commission doit comprendre au moins un élu représentant ce collège.
En l’espèce, la CSSCT d’un établissement de la société comptait initialement quatre membres. À la suite de l’avenant du 1er octobre 2024, son effectif a été porté à cinq membres. Toutefois, aucun représentant du troisième collège n’avait été désigné. Le cinquième siège a ensuite été attribué à une élue appartenant au premier collège.
La Cour écarte l’idée de la société qui soutient que l’obligation de représentation du troisième collège ne concernait que la composition initiale de la CSSCT et ne devait pas s’appliquer à la désignation ultérieure d’un membre supplémentaire.
La Cour précise que la composition de la CSSCT n’est régulière que si elle comprend au moins un représentant du troisième collège, que ce soit lors de sa mise en place, lors du remplacement d’un membre ou lors de l’adjonction d’un membre supplémentaire en cours de cycle électoral. Elle s’inscrit ainsi dans le prolongement de l’arrêt du 26 février 2025 qui avait posé la règle pour la mise en place de la commission.
Cette solution empêche qu’une modification du nombre de sièges soit utilisée pour contourner une exigence légale de représentation.
Références juridiques
- Article L. 2315-39 du Code du travail
- Cass. soc., 26 févr. 2025, n° 24-12.295
Des dispositions d’ordre public auxquelles l’accord collectif ne peut déroger
La solution de la Cour repose principalement sur les dispositions suivantes du Code du travail. La Cour qualifie les dispositions de l’article L. 2315-39 de dispositions d’ordre public. Elle précise que ni l’accord collectif fixant le nombre de membres de la CSSCT ni les modalités de désignation de ceux-ci ne peuvent faire obstacle à leur application.
L’accord collectif peut augmenter le nombre de membres de la commission par rapport au minimum légal, sans toutefois pouvoir supprimer l’obligation de représenter le troisième collège une fois celle-ci mise en place.
Il convient toutefois de préciser que cette obligation concerne la présence d’au moins un représentant du troisième collège au sein de la commission. Elle ne remet pas en cause la règle selon laquelle les membres sont désignés par un vote à la majorité des membres présents.
Références juridiques
- Article L. 2315-38 du Code du travail
- Article L. 2315-39 du Code du travail
- Article L. 2314-11 du Code du travail
- Article L. 2315-32 du Code du travail
Propositions d’action pour le CSE
Vérifier la présence d'au moins un représentant du troisième collège au sein de la CSSCT, sous réserve que ce collège existe en application de l’article L. 2314-11 du Code du travail.
Contrôler les accords collectifs applicables, notamment les dispositions relatives au nombre de membres, à la représentation des collèges et aux modalités de désignation.
Anticiper toute modification de la composition de la commission, qu’il s’agisse d’un remplacement, d’une augmentation du nombre de sièges ou d’une nouvelle désignation en cours de mandat.
Régulariser toute composition irrégulière, en organisant une nouvelle désignation conforme aux dispositions légales et aux règles de vote applicables.
L’APPLICATION DE L’OBLIGATION DE REPRÉSENTATION LORS DES DÉSIGNATIONS SUCCESSIVES
L’ajout d’un siège ne permet pas de contourner les règles légales de composition
L’intérêt majeur de l’arrêt réside dans son application aux désignations successives intervenant au cours d’un même cycle électoral.
En l’espèce, la difficulté provenait du fait qu’aucun représentant du troisième collège ne siégeait à la CSSCT au moment de la création du cinquième siège. La société estimait que la désignation d’un membre supplémentaire devait être appréciée indépendamment de la composition initiale de la commission.
La Cour de cassation rejette cet argument et confirme que l’obligation de représentation du troisième collège s’applique également lorsqu’un siège supplémentaire est créé en cours de mandat.
Le tribunal judiciaire avait constaté que la désignation de la salariée, élue du premier collège, aboutissait à une CSSCT composée uniquement d’élus des premier et deuxième collèges, alors qu’aucun représentant du troisième collège n’y siégeait. Il en avait déduit que la désignation devait être annulée. La Cour de cassation approuve ce raisonnement.
La création d’un siège supplémentaire doit donc contribuer à rendre la composition de la commission conforme aux exigences légales lorsqu’elle ne l’est pas encore. Cette solution renforce la vigilance nécessaire lors des désignations internes au CSE : une décision majoritaire ne suffit pas, à elle seule, à garantir la légalité de la composition de la CSSCT.
Concilier la représentation obligatoire et la règle de majorité
La Cour rappelle également que les membres de la CSSCT sont désignés par une résolution adoptée à la majorité des voix des membres présents lors du vote. Il faut donc distinguer deux exigences :
la composition de la CSSCT doit obligatoirement inclure au moins un de ses représentants, en présence d’un troisième collège ;
la désignation des membres doit respecter les modalités légales de vote, notamment la règle de majorité.
La Cour précise toutefois que les modalités de désignation ne peuvent tenir en échec la règle d’ordre public de l’article L. 2315-39. Il en résulte, comme le montre l’issue de l’affaire, qu’un vote majoritaire ne permet pas de désigner un élu d’un autre collège en cas d’absence totale de représentant du troisième collège au sein de la CSSCT. L’arrêt ne précise pas, en revanche, comment le CSE doit sortir d’une situation de blocage, ni dans quels cas une carence de candidature pourrait justifier une autre solution.
L’arrêt rappelle ainsi la hiérarchie des normes : un accord collectif et une délibération du CSE ne peuvent pas neutraliser une disposition légale d’ordre public.
Références juridiques
- Article L. 2315-39, alinéa 3 du Code du travail
- Article L. 2315-32, alinéa 1 du Code du travail
- Article L. 2315-39 du Code du travail
Propositions d’action pour le CSE
Prévoir une procédure interne de vérification préalable à chaque désignation, afin de contrôler la composition globale de la CSSCT et la représentation des collèges électoraux.
Sécuriser les procès-verbaux de réunion, en mentionnant les candidatures, les résultats des votes, les sièges à pourvoir et les vérifications réalisées au regard des règles légales.
Anticiper et traiter les situations de blocage électoral : Lorsqu’un candidat du troisième collège n’obtient pas la majorité requise, le siège ne doit pas être attribué à un élu d’un autre collège tant que la CSSCT ne compte aucun représentant du troisième collège. Il est préférable de renouveler la désignation, de rechercher d’autres candidatures au sein du troisième collège et de consigner ces démarches au procès-verbal.
Mettre à jour les accords et règlements internes si nécessaire, en veillant à ce que leurs dispositions relatives à la composition de la CSSCT soient compatibles avec les règles légales d’ordre public.
Sensibiliser les élus et la direction à la portée de cette jurisprudence, notamment lors de la création de sièges supplémentaires ou du remplacement de membres en cours de mandat.
Pour conclure, l’arrêt du 9 septembre 2026 confirme que la représentation du troisième collège au sein de la CSSCT constitue une exigence légale qui s’impose pendant toute la durée du cycle électoral, dès lors que ce collège a été institué conformément à la loi. Il faut préciser que cette règle s’applique à toute CSSCT, facultative ou conventionnelle, mise en place dans une entreprise de moins de 300 salariés.
L’obligation s’applique à la mise en place initiale de la commission, au remplacement d’un membre et à l’adjonction d’un siège supplémentaire. Ni un accord collectif ni le résultat d’un vote ne peuvent, à eux seuls, justifier une composition contraire aux dispositions légales d’ordre public.
Pour le CSE et la direction, l’enjeu est donc double : assurer une représentation conforme aux exigences légales et respecter les modalités de désignation à la majorité des voix des membres présents. Une vérification systématique de la composition de la CSSCT et une formalisation rigoureuse des décisions constituent des mesures essentielles de prévention des contentieux.
Enfin, la cassation, limitée aux dépens, rappelle qu’en matière d’élections professionnelles le tribunal judiciaire statue « sans frais ni forme de procédure » Elle n’affecte pas la solution retenue sur la représentation du troisième collège.
En pratique, toute modification de la composition d’une CSSCT doit être précédée d’un contrôle de conformité juridique, afin de prévenir les annulations de désignation et de garantir la sécurité juridique des décisions du CSE.
Une question sur la composition et la désignation des membres de la CSSCT dans votre entreprise ?
Un expert CSE vous aide à analyser la situation pour exercer vos missions du CSE, conformément au cadre juridique.
Parler à un juriste ECHO CSE
